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La longue marche des institutions de Médiation Sociale
Un inventaire non exhaustif des pratiques sociales de médiation permet d’en recenser plusieurs formes ; parmi les plus importantes, on citera la médiation familiale et conjugale mais également la médiation dans le secteur public et parapublic. C’est ce dernier aspect de la médiation qui nous intéresse dans le cadre de cette présentation.
L’administration est une énorme machine, complexe et quasi-autosuffisante, créée pour la satisfaction de l’intérêt général, l’intérêt de tous les citoyens pris dans leur globalité.
Cependant, dans un contexte où les deux parties en conflit sont très inégales (citoyen-Administration), il a fallu mettre en place « un éventail de recours non juridictionnel pour les administrés et parmi ceux-ci un mécanisme de règlement des litiges d’une nature tout à fait particulière en raison de son caractère hybride ».
- Au Sénégal, le paysage institutionnel s’est enrichi avec l’institution du Médiateur de la République par la Loi n°91-14 du 11 février 1991. Le Médiateur est l’équivalent institutionnel de l’Ombudsman, mot suédois qui signifie « celui qui parle au nom d’autrui », en somme, le porte-parole des citoyens et des citoyennes qui ont des démêlées avec l’Administration.
- Autorité administrative indépendante, le Médiateur de la République est un mécanisme de protection non juridictionnelle aménagé pour pallier les insuffisances des voies juridictionnelles de règlement des litiges ou les carences, voire, les abus de l’administration.
- On trouve aussi certaines autres expressions comme « protecteur du citoyen », « Défenseur du Peuple », « Défenseur des droits », « Avocat du Peuple », « Commissaire parlementaire pour l’Administration ».
Les appellations Médiateur et Ombudsman (modèle suédois) sont indistinctement utilisés alors qu’ils recouvrent la même réalité.
S’inspirant du modèle suédois, les Pays Scandinaves institueront chacun à son tour un Ombudsman :
Finlande en 1919
Danemark en 1955
Norvège 1962
À partir des années 1960, on assiste à une entrée en force de l’Institution sur la scène internationale, d’abord en Europe avec la Grande Bretagne, la France et autres pays.
La même évolution a été constatée au niveau africain en rapport avec les projets de construction démocratique.
- L’Afrique en l’occurrence adopte massivement l’institution de l’Ombudsman : les pays anglophones sont les premiers à l’intégrer dans leur système de protection des droits des usagers (Tanzanie, Ghana) ; en Afrique francophone, la notion d’autorité administrative indépendante a été utilisée dans les textes constitutionnels, législatifs et règlementaires pour qualifier certains organes de régulation créés dans le but d’accompagner le processus de démocratisation et de consolidation de l’État de droit.
- La détermination de la nature juridique et du statut de ces autorités est quelque peu complexe et a suscité beaucoup de débats. Mais, pour l’essentiel, il s’agit d’instances administratives situées hors de la mouvance du Gouvernement, d’un département ministériel, ou de leurs délégués et qui reçoivent de l’État la mission de réguler un secteur sensible de la vie sociale ; à l’interface de la société civile et du pouvoir politique.
- Au Sénégal, les attributions et les pouvoirs du Médiateur de la République découlent de son statut. Ainsi, l’article 1er de la loi N°99-04 du 29 janvier 1999 abrogeant et remplaçant la loi du 11 février 1991, précise que le Médiateur de la République est une autorité indépendante bien que nommé par le Président de la République. Aux termes de l’article 3 de la loi n°99-04, « Il ne reçoit d’instruction d’aucune autorité. Il n’est soumis ni à un pouvoir hiérarchique ni à un pouvoir de tutelle ».